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          Refus d'inscription par l'école

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          Même si une école est légalement tenue d'inscrire tout élève mineur qui en fait la demande dans les temps, il peut arriver qu'elle refuse de l'inscrire et ce, pour diverses raisons qui lui sont propres. Elle motivera sont refus via une attestation de "refus d'inscription" qu'elle remettra aux parents.

          Par ailleurs, rappelons que les mineurs séjournant illégalement sur le territoire ainsi que les mineurs étrangers non accompagnés ont droit à l'enseignement.

          Les services proposés ci-après peuvent vous aider et vous soutenir dans les démarches d'inscription.

          Quand la demande d'inscription fait suite à un renvoi définitif, le CPMS de l'école où le jeune était initialement inscrit peut vous aider dans la recherche d'un nouvel établissement scolaire.

           

          D’un point de vue légal

          Les établissements (...) sont tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier (...).

          Quel que soit le moment de l'année et le motif invoqué, les établissements (...) doivent remettre une attestation de refus d'inscription motivée.

          (Art. 80 §3 et art 88 §3 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre).

          Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans un établissement d’enseignement de la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre (...).

          Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans un établissement d’enseignement subventionné est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre (...).

          (Art. 83 et art. 91 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Voir aussi art. 79 du même décret).