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          Renvoi provisoire ou définitif

          Accueil > Situations types > Décrochages scolaires > Renvoi provisoire ou définitif

          Si les solutions proposées dans la situation type concernant les “comportements perturbateurs graves au sein de l'établissement scolaire” n'ont pu rencontrer les résultats escomptés et que vous en êtes au stade du renvoi de l'élève, des services sont à sa disposition ainsi qu'à celle de ses parents pour faire face à cette situation.

          Chacun de ceux proposés ci-après ont leur spécificité. A vous de cerner au mieux la demande du jeune et de ses parents. Elle peut aller d'une volonté de retrouver un projet scolaire (C.P.M.S., A.M.O., médiateur...), à celle d'une contestation de la décision (avocat...).

          Cela dépend également de la nature du renvoi. Les conséquences et les possibilités de mobilisation au sein même de l'établissement scolaire seront différentes selon que ce renvoi est provisoire ou définitif.

          D’un point de vue légal

          Un élève régulièrement inscrit ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

          Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d'établissement rencontre le jeune et ses parents. Il leur expose les faits et les entend. Si la gravité des faits le justifie, l'élève peut être écarté provisoirement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture d'école. L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée et accusé de réception à l'élève s'il est majeur ou à ses parents s'il est mineur. Les modalités de recours y sont stipulées.

          (Art. 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre).

          L'exclusion provisoire d'un établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder douze demi-journées.

          (Art. 86 et 94 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre).